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Code de déontologie du CEG-T

Ce code défini les principes généraux et établit les normes professionnelles des gestalt-thérapeutes, membres du CEG-T, qui sont responsables de l'observation de ces principes et se doivent de l'utiliser comme base d'une bonne pratique plutôt que comme ensemble d’exigences minimales.​
Article I : RELATIONS THÉRAPEUTE ET CLIENT

I/1-La relation client/gestalt-thérapeute est une relation professionnelle dans laquelle la préoccupation première du thérapeute est la personne du client.
I/2-La  dignité, la  valeur et la  singularité  du client  doivent être  respectées en toutes circonstances.

I/3-Le gestalt-thérapeute s’attache à permettre à son client de créer ou de restaurer sa capacité d’ajustement créateur. Il est donc amené à travailler à l’élargissement de son champ  de  conscience  et  de  ses  modalités  de  contact  et  à  ce  titre  à  explorer  les entraves à ce processus.
I/4-Connaissant l’importance de la relation pour l’efficacité de la Gestalt-thérapie, le gestalt-thérapeute  doit  être  conscient  du  pouvoir  et  de  l’influence  inhérents  à  la situation  psychothérapeutique.  Le  gestalt-thérapeute,  en  cohérence  avec  cette reconnaissance,  se  garde  d’utiliser  la  relation  psychothérapeutique  à  des  fins détournées de sa finalité et, notamment, pour satisfaire son intérêt personnel.

I/5-L’abstention  de  tout  abus  de  pouvoir  qu’il  soit  moral,  spirituel,  financier  ou sexuel  est  un  principe  fondamental  par  rapport  auquel le  gestalt-thérapeute  se  doit d’être vigilant en permanence.
I/6-Le  gestalt-thérapeute  se  doit  d’être  vigilant  lorsque  d’autres  relations  ou  des engagements extérieurs entrent en conflit avec les intérêts du client. Lorsqu’il existe un  tel  conflit  d’intérêts,  il  relève  de  la  responsabilité  du  gestalt-thérapeute  de  le déclarer et de mettre au travail les problèmes engendrés par cette situation.
 
Article II : SECRET PROFESSIONNEL, CONFIDENTIALITÉ

II/1-Tous les échanges entre le gestalt-thérapeute et le client sont soumis aux règles usuelles du secret professionnel. Lorsque le  respect du secret professionnel entraîne un grave danger pour le client ou pour des tiers, le gestalt-thérapeute doit recourir à de  la  supervision  et/ou  prendre  contact  avec  la  Commission  d’Éthique  et  de Déontologie.
II/2-Le  gestalt-thérapeute,  qui  envisage  de  rompre  le  secret  professionnel  pour entreprendre  une  action  appropriée lorsque le  client  représente  un  danger  pour lui-même  ou  pour  les  autres,  peut  le  faire  après  avoir  consulté  un  superviseur  ou  la Commission  d’Éthique.  Le  client  sera  informé  de  cette  rupture  du  secret  et  des raisons qui la motivent.
II/3-Dans  un  travail  de  groupe  de  thérapie,  de  formation  ou  de  supervision,  la confidentialité est partagée. Le gestalt-thérapeute doit en énoncer clairement la règle et la faire respecter.
II/4-Lorsque le  gestalt-thérapeute  souhaite  faire  usage  de  données  cliniques  en  vue d’une  conférence  ou  d’une  publication,  il  doit  veiller  à  ce  que  l’intégrité  de  la personne soit respectée et ne soit livrée aucun élément qui permettrait d’identifier le client évoqué.
II/5-Le  gestalt-thérapeute  d’un  étudiant  en  formation  est  également  tenu  au  secret professionnel. A la demande de l’étudiant, il fournira, uniquement, une attestation du nombre de séances effectuées.


Article III : COMPÉTENCE

III/1-Les gestalt-thérapeutes ont une formation professionnelle théorique et pratique, approfondie  et  continue.  Ils  portent  néanmoins  attention  aux  limites  de  leurs compétences.  Lorsque  le  gestalt-thérapeute  constate  qu’il  atteint  ses  limites,  il s’oblige à consulter un superviseur et, le cas échéant, il adresse le client à un autre professionnel qualifié.

 

Article IV : DÉVELOPPEMENT ET FORMATION CONTINUS

IV/1-Le gestalt-thérapeute a une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre son  développement  personnel  et  professionnel,  une  supervision  régulière  et  des formations  complémentaires.  De  même,  la  recherche  et  la  publication  sont considérées   comme   des   moyens   d’ approfondissement   de   son  évolution professionnelle et des moyens de la communication nécessaire entre professionnels.
Article V : RESPONSABILITÉ

V/1-Le gestalt-thérapeute accepte des clients auxquels sa formation, ses compétences et  sa modalité  de  supervision  pourront  être  utiles.  Si  au  cours  de l’évolution  de la relation psychothérapeutique, celle-ci cesse d’être utile, le gestalt-thérapeute doit, en accord avec le client, y mettre un terme.
V/2-Les  modalités  de  fonctionnement  de  la  Gestalt-thérapie  sont  définies explicitement, notamment les honoraires et la fréquence des séances.
V/3-En cas de difficultés, de crises personnelles ou de maladie physique, le gestalt-thérapeute doit  recourir à la supervision, si nécessaire à un complément de thérapie personnelle,  pour  évaluer  l’opportunité  de  poursuivre,  suspendre  ou  interrompre l’exercice de son activité professionnelle.


Article VI : COLLÉGIALITÉ

VI/1-Le gestalt-thérapeute entretient avec ses collègues des relations confraternelles de respect, de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi.

Article VII : PUBLICITÉ

VII/1-La publicité doit se limiter à la description de la formation et des qualifications du gestalt-thérapeute ainsi qu’à la description des services qu’il propose. La publicité ne  doit  pas  comporter  de témoignage,  faire  de  comparaison  ni  n’insinuer  d’aucune façon  que les  services  concernés  sont  plus  efficaces  que  ceux  qui  sont  fournis  par d’autres écoles ou organismes de Gestalt-thérapie.

 

​​Article VIII : SÉCURITÉ

VIII/1-Le gestalt-thérapeute doit prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité  de  ses  clients  dans  l’environnement  physique  dans  lequel  se  déroule  la Gestalt-thérapie.
VIII/2-Le  gestalt-thérapeute  veille à couvrir les  risques inhérents à l’exercice  de  sa profession par un contrat d’assurance approprié.


Article IX : ACTIONS EN JUSTICE

IX/1-Tout membre du CEG-T, mis en cause par un client sur le plan déontologique ou qui  fait l’objet d’une action civile à sa charge en sa qualité de gestalt-thérapeute ou à l’égard duquel une action pénale est engagée à quelque titre que ce soit, doit en informer  le  Président  du  Collège  qui  confiera  à  la  Commission  d’Éthique  et  de Déontologie l’instruction d’un dossier.

Article X : APPLICATIONS DU CODE

X/1-Tout adhérent au CEG-T est soumis au Code de Déontologie dans l’exercice de la Gestalt-thérapie individuelle et de groupe.
X/2-La  Commission  d’Éthique  et  de  Déontologie  a,  essentiellement,  un  rôle d’information, de prévention, de soutien, de conseils et d’examens des requêtes. Elle est à la disposition des gestalt-thérapeutes et des clients pour examiner tout problème relevant de sa compétence.
X/3-Le  Conseil  d’Administration  du  CEG-T  prendra  connaissance  des  dossiers instruits par la Commission suite à une non observation du présent Code, il délibérera et votera à la majorité des 2/3 les décisions à prendre : soit des recommandations, soit une suspension de la qualité de membre, soit une exclusion.
X/4-Sur  propositions  de  la  Commission,  le  Conseil  d’Administration  établit  un règlement  concernant  ses  fonctions,  son  fonctionnement,  les  procédures  de recommandations et de sanction.
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